Législation de l’éclairage et de la signalisation


Tout véhicule empruntant les voies ouvertes à la circulation doit être correctement éclairé et signalé.


La législation française


Concernant leur éclairage, les véhicules doivent répondre aux articles R.313-1 à R.313-35 du Code de la Route et aux décrets et arrêtés pris pour leur application.

Eclairage / Signalisation

Article
Obligation
Caractéristiques
2 ou 4 feux de route
R.313-2
Oui
Feux éclairant à 100 m minimum (lumière jaune ou blanche).
2 feux de croisement
R.313-3
Oui
Feux éclairant à 30 m minimum (lumière jaune ou blanche).
2 feux de position
R.313-4
Oui
Feux visibles à 150 m minimum (lumière jaune ou blanche).
2 feux de brouillard
R.313-8
Facultatif
Feux émettant une lumière jaune ou blanche.
Feux indicateurs de direction
R.313-14
Oui
Pour tout véhicule ou remorque dont le PTAC > à 0,5 t, feux à lumière clignotante et non éblouissante orangée.
Signal de détresse
R.313-17
Oui
Pour tout véhicule ou remorque dont le PTAC > à 0,5 t, signal constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.
Catadioptres
R.313-20
Facultatif
2 catadioptres non triangulaires et de couleur blanche.
2 feux de position
R.313-5
Oui
Feux visibles émettant une lumière rouge non éblouissante visible à 150 m.
2 ou 3 feux stop
R.313-7
Oui
Pour tout véhicule dont le PTAC > à 0,5 t, feux émettant une lumiere rouge notablement supérieure à celle des feux de position.
1 ou 2 feu(x) de brouillard
R.313-9
Oui
Pour tout véhicule en circulation depuis le 1-10-1990, un ou deux feux émettant une lumière rouge.
Eclairage de plaque arrière
R.313-12
Oui
Doit permettre la lecture de la plaque minéralogique à une distance de 20 m, la nuit par
temps clair.
1 ou 2 feu(x) de marche arrière
R.313-15
Facultatif
Un ou deux feux émettant une lumière blanche.
Feux indicateurs de direction
R.313-14
Oui
Pour tout véhicule dont le PTAC > à 0,5 t, feux de direction à position fixe et à lumière clignotante émettant une lumière orangée.
Signal de détresse
R.313-17
Oui
Pour tout véhicule, présence d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux de direction.
Catadioptres
R.313-18
Oui
2 catadioptres non triangulaires et de couleur rouge.
Feux de position latéraux
R.313-6
Oui
Pour tout véhicule de plus de 6 m de long.
Feux de stationnement
R.313-11
Facultatif
Feux situés sur les côtés qui doivent émettre soit une lumière orangée (vers l'avant et l'arrière), soit une lumière identique aux feux de position (jaune ou blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière).
Catadioptres
R.313-19
Oui / Facultatif
1 ou 2 catadioptres orangés non triangulaires :
- obligatoires pour tout véhicule de plus de 6 m de long,
- facultatifs pour les autres véhicules à moteur.
Feux d’encombrement
R.313-10
Oui
Pour les véhicules d'une largeur > à 2,1 m, 2 feux visibles de l'avant (blancs non éblouissants) et 2 feux visibles de l'arrière (couleur rouge), le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
Avertisseur sonore de route
R.313-33
Oui
Spécifications de l'avertisseur déterminées par le ministère chargé des transports.

 

Le dernier décret paru (le 3 mai 2006) encadre l'utilisation des feux d'angle et de circulation diurne.

Articles R.313-3-1 et R.313-24 - Feux d'angle

Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route situé du côté vers lequel le véhicule va tourner.
Les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.

Articles R.313-4-1 et R.313-24 - Feux de circulation diurne

Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

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