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Législation de l’éclairage
et de la signalisation
Tout véhicule empruntant les voies ouvertes à la circulation doit être correctement éclairé et signalé.
La législation française
Concernant leur éclairage, les véhicules doivent répondre aux articles R.313-1 à R.313-35 du Code de la Route et aux décrets et arrêtés pris pour leur application.
Eclairage / Signalisation
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Article |
Obligation |
Caractéristiques |
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2 ou 4 feux de route |
R.313-2 |
Oui |
Feux éclairant à 100 m minimum (lumière jaune ou
blanche). |
2 feux de croisement |
R.313-3 |
Oui |
Feux éclairant à 30 m minimum (lumière jaune ou
blanche). |
2 feux de position |
R.313-4 |
Oui |
Feux visibles à 150 m minimum (lumière jaune ou
blanche). |
2 feux de brouillard |
R.313-8 |
Facultatif |
Feux émettant une lumière jaune ou blanche. |
Feux indicateurs de direction |
R.313-14 |
Oui |
Pour tout véhicule ou remorque dont le
PTAC > à 0,5 t, feux à lumière clignotante et non éblouissante orangée. |
Signal de détresse |
R.313-17 |
Oui |
Pour tout véhicule ou remorque dont le
PTAC > à 0,5 t, signal constitué par le
fonctionnement simultané des indicateurs de
direction. |
Catadioptres |
R.313-20 |
Facultatif |
2 catadioptres non triangulaires et de couleur
blanche. |
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2 feux de position |
R.313-5 |
Oui |
Feux visibles émettant une lumière rouge non
éblouissante visible à 150 m. |
2 ou 3 feux stop |
R.313-7 |
Oui |
Pour tout véhicule dont le PTAC > à 0,5 t, feux émettant une lumiere rouge notablement
supérieure à celle des feux de position. |
1 ou 2 feu(x) de brouillard |
R.313-9 |
Oui |
Pour tout véhicule en circulation depuis le 1-10-1990,
un ou deux feux émettant une lumière rouge. |
Eclairage de plaque arrière |
R.313-12 |
Oui |
Doit permettre la lecture de la plaque
minéralogique à une distance de 20 m, la nuit par
temps clair. |
1 ou 2 feu(x) de marche arrière |
R.313-15 |
Facultatif |
Un ou deux feux émettant une lumière blanche. |
Feux indicateurs de direction |
R.313-14 |
Oui |
Pour tout véhicule dont le PTAC > à 0,5 t, feux de
direction à position fixe et à lumière clignotante
émettant une lumière orangée. |
Signal de détresse |
R.313-17 |
Oui |
Pour tout véhicule, présence d'un signal de détresse
constitué par le fonctionnement simultané des feux
de direction. |
Catadioptres |
R.313-18 |
Oui |
2 catadioptres non triangulaires et de couleur
rouge. |
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Feux de position latéraux |
R.313-6 |
Oui |
Pour tout véhicule de plus de 6 m de long. |
Feux de stationnement |
R.313-11 |
Facultatif |
Feux situés sur les côtés qui doivent émettre soit une
lumière orangée (vers l'avant et l'arrière), soit une
lumière identique aux feux de position (jaune ou
blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière). |
Catadioptres |
R.313-19 |
Oui /
Facultatif |
1 ou 2 catadioptres orangés non triangulaires :
- obligatoires pour tout véhicule de plus de 6 m de
long,
- facultatifs pour les autres véhicules à moteur. |
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Feux d’encombrement |
R.313-10 |
Oui |
Pour les véhicules d'une largeur > à 2,1 m, 2 feux
visibles de l'avant (blancs non éblouissants) et 2 feux
visibles de l'arrière (couleur rouge), le plus près
possible des extrémités de la largeur hors tout du
véhicule. |
Avertisseur sonore de route |
R.313-33 |
Oui |
Spécifications de l'avertisseur déterminées par le
ministère chargé des transports. |
Le dernier décret paru (le 3 mai 2006) encadre l'utilisation des feux d'angle et de circulation diurne.
Articles R.313-3-1 et R.313-24 - Feux d'angle
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière
blanche afin de compléter l'éclairage de la route situé du côté vers lequel le véhicule va tourner.
Les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux
de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à
partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu
d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu
indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils
ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.
Articles R.313-4-1 et R.313-24 - Feux de circulation diurne
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et
matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une
lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage
du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être
déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement
lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des
avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles. |